F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
17. Les municipalités mentionnées à l’article 7 ont le droit de recevoir un montant de péréquation égal au plus élevé entre celui auquel elles ont eu droit pour l’exercice financier de 2001 et la somme des quotes-parts qui sont calculées à leur égard, conformément à la sous-section 1 de la section III et à la sous-section 1 de la section IV, pour l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 17.